OPA obligatoires — Affaire Danae Group, les limites du pouvoir d’injonction de l’AMF

27/05/2025

Plus d’un an après une prise de contrôle de 85 % du capital de la société Entreprendre, le repreneur n’a toujours pas déposé l’offre publique obligatoire annoncée, malgré l’injonction de l’AMF du 23 avril 2025. Le dossier éclaire les limites du pouvoir coercitif direct du régulateur en matière d’offres publiques.

Le déroulé d’un dossier inédit

Le 6 mai 2024, la société Danae Group acquiert hors marché, par l’intermédiaire de sa filiale Groupe Entreprendre, un bloc représentant 85,38 % du capital et 75,68 % des droits de vote de la société Entreprendre — cotée sur Euronext Growth Paris — auprès de son fondateur, Monsieur Robert Lafont. Le 17 mai 2024, Danae Group publie un communiqué indiquant qu’elle déposera « dans les prochaines semaines » auprès de l’AMF un projet d’offre publique d’achat simplifiée obligatoire.

Le 29 octobre 2024, un communiqué annonce que les équipes des deux sociétés « travaillent actuellement sur le projet ». Six mois s’écoulent encore. Le 13 mai 2025, l’AMF annonce publiquement avoir enjoint à Danae Group, le 23 avril précédent, de déposer le projet d’offre dans un délai d’un mois — échéance fixée au 23 mai 2025. À cette date, aucun projet n’est déposé.

Le principe de l’obligation de dépôt et ses sanctions

L’article 234-2 du règlement général de l’AMF dispose que toute personne, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, venant à détenir plus du tiers des titres de capital ou des droits de vote d’une société cotée est tenue d’en informer immédiatement l’AMF et de déposer un projet d’offre visant la totalité du capital.

Le défaut de dépôt entraîne plusieurs conséquences. La première — automatique — est la privation des droits de vote attachés aux actions excédant le seuil de franchissement. La deuxième est la possibilité d’une sanction pécuniaire prononcée par la commission des sanctions de l’AMF. La troisième est l’action en responsabilité civile que les actionnaires minoritaires sont fondés à introduire à l’encontre de l’acquéreur défaillant.

Un pouvoir d’injonction administratif sans astreinte

Pour vaincre la résistance des opérateurs récalcitrants, l’arsenal du régulateur comporte deux outils distincts. Le premier est judiciaire : l’article L. 621-14, III du code monétaire et financier permet au président de l’AMF de demander au juge d’ordonner à la personne responsable de se conformer aux dispositions applicables. Le juge peut alors assortir sa décision d’une astreinte — comme dans l’affaire Billon de 2004.

Le second outil est l’injonction administrative directe, prévue à l’article L. 621-14, II du même code. Elle est exercée par le collège de l’AMF — et non par son président. Mais le régulateur, à la différence du juge, ne dispose pas du pouvoir d’astreinte, ce qui en réduit notablement la portée coercitive lorsque la personne visée choisit l’inertie.

L’AMF a elle-même préconisé, dès 2020, l’attribution d’un pouvoir d’astreinte au collège en matière d’injonction administrative. Une proposition de loi adoptée par le Sénat en janvier 2023 a repris cette préconisation.

Les enseignements pratiques pour les acteurs des opérations

Trois enseignements se dégagent du dossier Danae Group. D’abord, l’annonce publique d’une offre n’a pas, en elle-même, valeur de dépôt, et n’éteint pas l’obligation. Ensuite, les actionnaires minoritaires disposent d’un levier d’action propre : l’action civile en responsabilité ne dépend ni de l’inertie du régulateur ni de la longueur de la procédure judiciaire. Enfin, face à une violation déjà consommée, la saisine du juge par le président de l’AMF demeure la voie la plus efficace.

Points de vigilance

— Le franchissement du tiers du capital ou des droits de vote déclenche immédiatement l’obligation de déposer un projet d’offre publique.

— L’engagement public de déposer une offre n’a pas valeur de dépôt.

— La privation des droits de vote attachés aux actions excédant le seuil est automatique.

— L’AMF dispose d’un pouvoir d’injonction administrative directe, mais sans pouvoir d’astreinte.

— Les actionnaires minoritaires peuvent agir en responsabilité civile à l’encontre de l’acquéreur défaillant.

Cette analyse prolonge une chronique de Guillaume Dolidon parue dans la revue Finascope le 27 mai 2025.

Dolidon Partners conseille acquéreurs, cédants, actionnaires minoritaires et émetteurs cotés dans la conduite des offres publiques.