Conseil en haut de bilan — délimitation avec les services d’investissement réglementés

25/11/2025

Avocats, experts-comptables, conseillers en investissements financiers et professionnels de la gestion patrimoniale sont conduits à exercer, à titre accessoire, une activité de conseil en haut de bilan. La position commune de l’AMF et de l’ACPR du 14 mars 2018, mise à jour en 2024, fixe le cadre. Reste à savoir où s’arrête la liberté d’exercice et où commence l’activité réglementée.

Le périmètre de liberté du conseil en haut de bilan

Le conseil en haut de bilan désigne les prestations d’assistance et d’accompagnement des personnes physiques ou morales — entreprises, dirigeants, actionnaires — dans la conception et la mise en œuvre d’opérations de cession, d’acquisition, de levée de fonds et de recherche de financement. Au sens du code monétaire et financier, il relève du troisième des services connexes aux services d’investissement, défini au 3° de l’article L. 321-2.

À l’instar du métier de banquier d’affaires, la mission articule habituellement quatre phases : l’analyse des besoins du client, la production de la documentation utile à l’opération, la recherche des contreparties possibles, et l’accompagnement dans la négociation. Selon la position commune AMF-ACPR, ces activités ne sauraient se réduire à la conclusion d’une transaction sur des instruments financiers, et le conseil demeure dépourvu de pouvoir décisionnel.

La frontière avec le conseil en investissement

L’article D. 321-1 du code monétaire et financier définit le conseil en investissement comme la fourniture de recommandations personnalisées portant sur des transactions sur instruments financiers. Ce service ne peut être fourni que par des professionnels régulés : prestataires de services d’investissement ou conseillers en investissements financiers.

Pour distinguer les deux activités, les autorités de régulation invitent à considérer l’objectif poursuivi par le client. Si l’objectif est de nature entrepreneuriale et industrielle, le conseil entre dans le champ connexe. Si l’objectif est patrimonial — recherche d’un rendement, constitution d’une épargne — le conseil bascule dans le champ réglementé.

La frontière avec le placement non garanti

Le placement non garanti, visé au 7° de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier, est défini comme la recherche de souscripteurs ou d’acquéreurs pour le compte d’un émetteur ou d’un cédant d’instruments financiers, sans garantie de montant.

Les autorités de régulation retiennent trois critères de distinction. D’abord, l’objet de la recherche : le conseil en haut de bilan cible des acquéreurs intéressés par le projet entrepreneurial du client. Ensuite, le degré d’autonomie : le conseil détermine les conditions de la transaction de manière concertée avec son client. Enfin, l’intuitu personae, fort dans le conseil, moindre dans le placement.

Les risques d’une qualification erronée

La méconnaissance de l’exigence d’agrément, lorsqu’il est requis, engage la responsabilité civile du professionnel à l’égard de son cocontractant. Elle expose en outre l’intéressé à des sanctions disciplinaires prononcées par la commission des sanctions de l’AMF.

La qualification de la mission doit donc être posée in concreto, à chaque opération. La lettre de mission précise le périmètre des diligences, exclut explicitement les recommandations personnalisées sur instruments financiers et la recherche organisée de souscripteurs en dehors du périmètre concerté.

Points de vigilance

— Qualifier in concreto chaque mission. Le critère décisif est l’objectif du client.

— Documenter par écrit l’absence de pouvoir décisionnel du conseil.

— Encadrer la recherche de souscripteurs ou d’acquéreurs.

— Sécuriser la frontière par une lettre de mission détaillée.

— Anticiper la responsabilité civile et disciplinaire en cas de requalification.

Cette analyse prolonge une chronique de Guillaume Dolidon parue dans la revue Finascope le 25 novembre 2025.

Dolidon Partners accompagne les conseillers en investissements financiers et professionnels du chiffre ou de l’ingénierie patrimoniale dans la qualification juridique de leurs missions de conseil en haut de bilan.