Loi Attractivité — les augmentations de capital sans DPS dans les SA cotées

18/05/2026

Entrées en vigueur le 15 septembre 2024, les principales dispositions de la loi du 13 juin 2024, dite Attractivité, assouplissent les conditions des augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription. Plafond porté à 30 %, suppression du prix plancher, délégation de la désignation des bénéficiaires : la pratique des placements privés change.

Le droit préférentiel de souscription, principe fondateur libéré pour les sociétés cotées

Le droit des sociétés français consacre un mécanisme de protection élémentaire : toute augmentation de capital ouvre aux actionnaires existants, en proportion de leur participation, un droit préférentiel de souscription des actions nouvelles. C’est ce qui explique que les augmentations sans droit préférentiel de souscription aient été, jusqu’à la loi Attractivité, strictement encadrées en droit français.

Les initiateurs de la loi du 13 juin 2024 ont considéré que cet encadrement affectait le financement des petites et moyennes entreprises cotées, qui lèvent le plus souvent leurs fonds par voie de placement privé.

L’augmentation sans DPS sans désignation de bénéficiaires

Le premier ensemble de modifications concerne les augmentations dont les bénéficiaires ne sont pas nommément désignés. Parmi les cas classiques de dispense de prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers figurent les augmentations réservées à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs. La loi Attractivité porte ce plafond de 20 % à 30 % du capital par an.

La seconde modification est la suppression du prix plancher d’émission. Jusqu’à présent, l’article R. 22-10-32 du code de commerce imposait, en cas d’augmentation sans droit préférentiel de souscription, un prix au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant le début de l’offre au public, diminuée d’une décote maximale de 10 %. Cette contrainte est levée : le prix est désormais librement fixé par l’assemblée générale, qui peut déléguer ce pouvoir au conseil d’administration ou au directoire, sous réserve d’un rapport complémentaire certifié par le commissaire aux comptes.

L’augmentation avec bénéficiaires désignés et la délégation au conseil

Le second ensemble de modifications concerne les augmentations réservées à une ou plusieurs personnes nommément désignées. La loi Attractivité introduit un cas de délégation supplémentaire. Pour les sociétés cotées sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation — Euronext Growth, notamment — l’assemblée générale peut désormais déléguer au conseil ou au directoire le pouvoir de désigner directement les bénéficiaires d’une augmentation sans droit préférentiel de souscription, dans la limite de 30 % du capital par an.

Le relèvement du plafond des augmentations rémunérant des apports de titres

Le dernier ensemble de modifications concerne les augmentations de capital rémunérant les apports de titres. L’assemblée générale d’une société cotée sur un marché réglementé pouvait jusqu’alors déléguer au conseil, pour vingt-six mois, les pouvoirs nécessaires à une augmentation rémunérant des apports de titres, dans la limite annuelle de 10 % du capital. La loi nouvelle porte ce plafond à 20 % du capital par an. Ce doublement élargit notablement la marge de manœuvre des sociétés cotées dans la conduite d’opérations d’acquisition par échange de titres.

Pris dans leur ensemble, ces quatre assouplissements modifient l’équilibre atteint depuis plusieurs décennies entre la protection des actionnaires existants et la rapidité des levées de fonds.

Points de vigilance

— Vérifier la conformité au nouveau plafond de 30 % du capital par an pour les augmentations sans DPS.

— Encadrer la fixation du prix librement décidé par l’assemblée générale.

— Encadrer la nouvelle délégation de désignation des bénéficiaires dans la limite de 30 % du capital par an.

— Adapter les délégations existantes au nouveau plafond de 20 % pour les apports de titres.

— Articuler les nouvelles marges de manœuvre avec les obligations d’information du marché.

Cette analyse prolonge une chronique de Guillaume Dolidon parue dans la revue Finascope le 25 septembre 2024.